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A1 15 244

Oeffentliche Strassen

Wallis · 2016-06-10 · Français VS

RVJ / ZWR 2017 69 Voies publiques - ATC (Cour de droit public) du 10 juin 2016 – A1 15 244 Voies publiques - Proportionnalité d’une restriction au droit de propriété découlant d’un projet d’exécu- tion de route (art. 36 al. 3 Cst. ; consid. 3.1). - Le critère de nécessité doit être examiné au regard d’une exécution raisonnable de l’ouvrage (consid. 3.4). - Le point de savoir quelle largeur doit présenter une banquette relève de la latitude de jugement de l’autorité compétente et d’une question technique où le Tribunal n'a pas à substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (consid. 3.5). - La détermination exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relève du plan d'abornement (art. 65 LR ; consid. 3.5). Öffentliche Strassen - Verhältnismässigkeit einer Eigentumsbeschränkung gemäss einem Ausführungs- projekt einer Strasse (Art. 36 Abs. 3 BV; E. 3.1).

Sachverhalt

A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du 8 août 2014, le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) mit à l’enquête publique un projet de correction de la chaussée et de construction d’un trottoir sur le tronçon A_________ - B_________ de la route cantonale secondaire de montagne VS xxx1, sur territoire des communes de N_________ et de O_________. B. Par décision du 14 octobre 2015 intégrant une autorisation, non litigieuse, d’aménagement dans les secteurs de protection des eaux particulièrement menacées, le Conseil d'Etat approuva les plans d'exécution, déclara les travaux d'intérêt public et rejeta simultanément les oppositions au projet, dont celle de X_________. Le prénommé est propriétaire de la parcelle n° xxx2 de la commune de N_________, place-jardin de 481 m2 qu’il est prévu, sous numéro d’ordre xxx, d’amputer de 11 m2 pour les besoins de l’ouvrage, conformément au plan d’expropriation du 23 janvier 2015, corrigé par rapport à celui déposé publiquement (cf. pièce 18a du dossier technique). Son opposition au projet routier, formée le 9 avril 2015 à la suite de l’intégration subséquente de sa parcelle au tableau des expropriations (cf. pièces 8 et 9 du dossier du Conseil d’Etat), arguait du caractère disproportionné de l’emprise sur son terrain : du point de vue de l’intéressé, la largeur de la banquette (50 cm) pouvait être réduite de manière à éviter toute expropriation ou à la limiter fortement. Le Conseil d’Etat réfuta cette opinion en soulignant que la norme VSS 640 200a exigeait de prévoir des banquettes. Ces aménagements faisaient partie du profil type de toute route correctement étudiée et ne pouvaient pas être assimilés à une zone d’adaptation par rapport aux limites des propriétés privées. La bande bordière en l’occurrence critiquée répondait aux normes professionnelles et le recourant n’avait pas expliqué en quoi il se justifiait de s’écarter. L’emprise correspondante n’était donc pas à censurer. C. Le 21 novembre 2015, réitérant son moyen tiré du caractère disproportionné d’une banquette de 50 cm de large et de violation du droit de propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst., RS 101), X_________ requit le Tribunal de « renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants en ce qui concerne l’expropriation formelle en relation avec la parcelle n° xxx2 ».

- 3 - La commune de O_________ (22 décembre 2015) et celle de N_________ (5 janvier

2016) indiquèrent se référer à la détermination de l’autorité compétente. Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 13 janvier 2016. L’instruction s’est close le 18 janvier 2016 par la communication de ces trois réponses au recourant, ce dernier n’ayant pas usé de la faculté de déposer des remarques complémentaires. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Le projet met à contribution 11 m2 de la parcelle n° xxx2 du recourant. En vertu de l'article 36 Cst., cette restriction du droit propriété (art. 26 Cst.) doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). 3.1 Est seule litigieuse la dernière de ces trois conditions cumulatives. Sur cet aspect, le recourant persiste à contester les 50 cm de banquette prévus en assurant qu’une largeur réduite suffirait à satisfaire les fonctions dévolues à cet aménagement. Sous pièce 6 annexée au mémoire, il dépose une reproduction du profil 780 sur laquelle il délimite une banquette à plus ou moins 20 cm et trace, en pointillé, un remblai s’achevant en limite de propriété. A cet égard, il reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir expliqué en quoi cette alternative, qui permettrait d’éviter tout empiètement, était insuffisante ou insatisfaisante. La référence qu’avait faite cette autorité aux normes VSS

- 4 - était vaine dans la mesure où celles-ci n’exigeaient nullement une banquette de 50 cm pas plus qu’elles n’arrêtaient une largeur minimale. 3.2 Le recourant n’est pas à contredire sur ce dernier point. La norme VSS SN 640 200a se borne en effet à indiquer que les accotements - ou banquettes - font la transition entre les voies et l'espace limitrophe et à signaler que ces aménagements servent aussi à des fins de sécurité et d'entretien et que leur largeur minimale dépend de la largeur libre de la route ainsi que des exigences techniques, notamment de l'équipement, l'espace limitrophe (mur, place, talus, terrain agricole, etc.) jouant aussi un rôle important (ch. 8.19 de ladite norme, passage cité dans la détermination du Service des routes, transports et cours d’eau - SRTCE du 12 mai 2015, pièce 12 du dossier du Conseil d’Etat). 3.3 Dans sa réponse au recours, le Conseil d’Etat explique, en substance, qu’un projet routier ne peut pas tenir compte de la situation au droit de chacune de ces propriétés, une certaine homogénéisation étant indispensable au stade de la planification de manière à éviter aux porteurs de projet une charge financière supplémentaire importante. L’instance précédente concède toutefois que cette homogénéisation doit paraître supportable compte tenu de la situation de fait, tout en relevant qu’elle était susceptible d’être corrigée lors de l’abornement. Les accotements dessinés dans le profil type faisaient partie des profils normaux des projets routiers établis par le DTEE et la largeur de 50 cm correspondait à la pratique instaurée par le SRTCE pour les projets d’exécution. En l’occurrence, cette largeur avait été fixée eu égard aux fonctions de cet élément ; elle correspondait au standard minimum et avait été retenue pour l’ensemble du projet. 3.4 Les objections que soulève le recourant amènent le Tribunal à rappeler, en droit, que l’expropriation doit être nécessaire, à savoir qu’elle ne doit pas être plus importante, dans son ampleur ou dans le moyen choisi, que le projet qu’elle doit servir l’exige (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1790). Comme le souligne avec raison le Conseil d’Etat, cela ne signifie toutefois pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié : le critère est celui d’une exécution raisonnable de l’ouvrage. Sont déterminantes les exigences techniques d’une part et, de l’autre, celles que pose la rationalité de la situation juridique à créer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.250/2001 du 23 juillet 2001 consid. 2a ; ATF 105 Ib 187 consid. 6a cité par Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 1036 et Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 403).

- 5 - 3.5 X_________ ne remet pas en cause la nécessité de prévoir une banquette, élément qui fait partie intégrante de la voie publique (art. 2 al. 3 LR). La discussion se limite dès lors au point de savoir si les 50 cm de banquette prévus excèdent la largeur nécessaire à une réalisation rationnelle de l’ouvrage. La question est à trancher par la négative. Le recourant se borne à opposer au projet approuvé une proposition de bande bordière réduite à 20 cm, sommairement illustrée sur une reproduction du profil 780. Il n’entreprend cependant pas d’expliquer en quoi la solution retenue irait concrètement, compte tenu du profil-type au 1:50 (plan n° 21) dont le mémoire ne souffle mot, au-delà de ce que postule une exécution techniquement raisonnable de la route. L’examen dudit plan, avec ses détails d’aménagement (emplacement et type de bordure, mise en place de grave, aplanie avant remblai), ne laisse nullement entrevoir un caractère excessif aux 50 cm de banquette prévus. Aux dires non contredits du Conseil d’Etat, la banquette ressortant du profil type fait du reste partie des profils normaux des projets routiers cantonaux et présente une largeur correspondant à celle appliquée dans le cadre des projets d’exécution. Le Tribunal ne décèle aucun motif valable de mettre en cause ces explications. Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant se rapporte, ici, à une question technique où la Cour de céans n'a pas à substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (cf. ATF 121 II 378 consid. 1e/bb ; ACDP A1 12 173 du 22 février 2013 consid 2.3.1 ; cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 280). Or, le recourant n’en avance aucun de ce genre à l’appui de sa suggestion de banquette à 20 cm, qui apparaît dictée par la seule volonté de préserver du terrain au droit de sa parcelle. Par ailleurs, l’autorité d’exécution dispose d’une certaine latitude dans la détermination de la largeur, non normalisée, de banquette, de sorte qu’il ne saurait sérieusement revenir au Tribunal de fixer lui-même cette largeur dans le cadre d’une contestation qui a pour échelle le centimètre. Pour le reste, le Conseil d’Etat rappelle à bon droit que la détermination exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relèvera du plan d'abornement au sens des articles 65 ss LR. Le grief d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du recourant (art. 26 en relation avec 36 al. 3 Cst. féd.) est partant mal fondé, ce d’autant plus que l’empiètement litigieux sur le n° xxx2 est relativement limité puisqu’il totalise une surface de 11 m2 comprise dans une bande dont la largeur maximale est d’un peu plus de 50 cm. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Le recourant supportera un émolument de justice arrêté, sur le vu notamment du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88

- 6 - al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 7 -

Prononce

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Les dépens sont refusés.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour le recourant, aux communes de N_________ et de O_________, et au Conseil d'Etat. Sion, le 10 juin 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 15 244

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président, Christophe Joris, juge, et Frédéric Fellay, juge suppléant en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, et COMMUNE DE N_________, et COMMUNE DE O_________

(voie publique) recours de droit administratif contre la décision du 14 octobre 2015

- 2 -

Faits

A. Par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) n° xxx du 8 août 2014, le Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE) mit à l’enquête publique un projet de correction de la chaussée et de construction d’un trottoir sur le tronçon A_________ - B_________ de la route cantonale secondaire de montagne VS xxx1, sur territoire des communes de N_________ et de O_________. B. Par décision du 14 octobre 2015 intégrant une autorisation, non litigieuse, d’aménagement dans les secteurs de protection des eaux particulièrement menacées, le Conseil d'Etat approuva les plans d'exécution, déclara les travaux d'intérêt public et rejeta simultanément les oppositions au projet, dont celle de X_________. Le prénommé est propriétaire de la parcelle n° xxx2 de la commune de N_________, place-jardin de 481 m2 qu’il est prévu, sous numéro d’ordre xxx, d’amputer de 11 m2 pour les besoins de l’ouvrage, conformément au plan d’expropriation du 23 janvier 2015, corrigé par rapport à celui déposé publiquement (cf. pièce 18a du dossier technique). Son opposition au projet routier, formée le 9 avril 2015 à la suite de l’intégration subséquente de sa parcelle au tableau des expropriations (cf. pièces 8 et 9 du dossier du Conseil d’Etat), arguait du caractère disproportionné de l’emprise sur son terrain : du point de vue de l’intéressé, la largeur de la banquette (50 cm) pouvait être réduite de manière à éviter toute expropriation ou à la limiter fortement. Le Conseil d’Etat réfuta cette opinion en soulignant que la norme VSS 640 200a exigeait de prévoir des banquettes. Ces aménagements faisaient partie du profil type de toute route correctement étudiée et ne pouvaient pas être assimilés à une zone d’adaptation par rapport aux limites des propriétés privées. La bande bordière en l’occurrence critiquée répondait aux normes professionnelles et le recourant n’avait pas expliqué en quoi il se justifiait de s’écarter. L’emprise correspondante n’était donc pas à censurer. C. Le 21 novembre 2015, réitérant son moyen tiré du caractère disproportionné d’une banquette de 50 cm de large et de violation du droit de propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst., RS 101), X_________ requit le Tribunal de « renvoyer le dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants en ce qui concerne l’expropriation formelle en relation avec la parcelle n° xxx2 ».

- 3 - La commune de O_________ (22 décembre 2015) et celle de N_________ (5 janvier

2016) indiquèrent se référer à la détermination de l’autorité compétente. Le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours, le 13 janvier 2016. L’instruction s’est close le 18 janvier 2016 par la communication de ces trois réponses au recourant, ce dernier n’ayant pas usé de la faculté de déposer des remarques complémentaires. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.1 Le recours est recevable (art. 47 al. 2 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 – LR ; RS/VS 725.1 ; art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a et al. 2, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). 1.2 Le dossier du Conseil d’Etat, comportant le dossier technique, a été déposé. Le Tri- bunal dispose au surplus de la norme VSS 640 200a à laquelle se réfère le recourant dans sa motivation.

2. Le projet met à contribution 11 m2 de la parcelle n° xxx2 du recourant. En vertu de l'article 36 Cst., cette restriction du droit propriété (art. 26 Cst.) doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). 3.1 Est seule litigieuse la dernière de ces trois conditions cumulatives. Sur cet aspect, le recourant persiste à contester les 50 cm de banquette prévus en assurant qu’une largeur réduite suffirait à satisfaire les fonctions dévolues à cet aménagement. Sous pièce 6 annexée au mémoire, il dépose une reproduction du profil 780 sur laquelle il délimite une banquette à plus ou moins 20 cm et trace, en pointillé, un remblai s’achevant en limite de propriété. A cet égard, il reproche au Conseil d’Etat de ne pas avoir expliqué en quoi cette alternative, qui permettrait d’éviter tout empiètement, était insuffisante ou insatisfaisante. La référence qu’avait faite cette autorité aux normes VSS

- 4 - était vaine dans la mesure où celles-ci n’exigeaient nullement une banquette de 50 cm pas plus qu’elles n’arrêtaient une largeur minimale. 3.2 Le recourant n’est pas à contredire sur ce dernier point. La norme VSS SN 640 200a se borne en effet à indiquer que les accotements - ou banquettes - font la transition entre les voies et l'espace limitrophe et à signaler que ces aménagements servent aussi à des fins de sécurité et d'entretien et que leur largeur minimale dépend de la largeur libre de la route ainsi que des exigences techniques, notamment de l'équipement, l'espace limitrophe (mur, place, talus, terrain agricole, etc.) jouant aussi un rôle important (ch. 8.19 de ladite norme, passage cité dans la détermination du Service des routes, transports et cours d’eau - SRTCE du 12 mai 2015, pièce 12 du dossier du Conseil d’Etat). 3.3 Dans sa réponse au recours, le Conseil d’Etat explique, en substance, qu’un projet routier ne peut pas tenir compte de la situation au droit de chacune de ces propriétés, une certaine homogénéisation étant indispensable au stade de la planification de manière à éviter aux porteurs de projet une charge financière supplémentaire importante. L’instance précédente concède toutefois que cette homogénéisation doit paraître supportable compte tenu de la situation de fait, tout en relevant qu’elle était susceptible d’être corrigée lors de l’abornement. Les accotements dessinés dans le profil type faisaient partie des profils normaux des projets routiers établis par le DTEE et la largeur de 50 cm correspondait à la pratique instaurée par le SRTCE pour les projets d’exécution. En l’occurrence, cette largeur avait été fixée eu égard aux fonctions de cet élément ; elle correspondait au standard minimum et avait été retenue pour l’ensemble du projet. 3.4 Les objections que soulève le recourant amènent le Tribunal à rappeler, en droit, que l’expropriation doit être nécessaire, à savoir qu’elle ne doit pas être plus importante, dans son ampleur ou dans le moyen choisi, que le projet qu’elle doit servir l’exige (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1790). Comme le souligne avec raison le Conseil d’Etat, cela ne signifie toutefois pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié : le critère est celui d’une exécution raisonnable de l’ouvrage. Sont déterminantes les exigences techniques d’une part et, de l’autre, celles que pose la rationalité de la situation juridique à créer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.250/2001 du 23 juillet 2001 consid. 2a ; ATF 105 Ib 187 consid. 6a cité par Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Neuchâtel 2001, n° 1036 et Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 403).

- 5 - 3.5 X_________ ne remet pas en cause la nécessité de prévoir une banquette, élément qui fait partie intégrante de la voie publique (art. 2 al. 3 LR). La discussion se limite dès lors au point de savoir si les 50 cm de banquette prévus excèdent la largeur nécessaire à une réalisation rationnelle de l’ouvrage. La question est à trancher par la négative. Le recourant se borne à opposer au projet approuvé une proposition de bande bordière réduite à 20 cm, sommairement illustrée sur une reproduction du profil 780. Il n’entreprend cependant pas d’expliquer en quoi la solution retenue irait concrètement, compte tenu du profil-type au 1:50 (plan n° 21) dont le mémoire ne souffle mot, au-delà de ce que postule une exécution techniquement raisonnable de la route. L’examen dudit plan, avec ses détails d’aménagement (emplacement et type de bordure, mise en place de grave, aplanie avant remblai), ne laisse nullement entrevoir un caractère excessif aux 50 cm de banquette prévus. Aux dires non contredits du Conseil d’Etat, la banquette ressortant du profil type fait du reste partie des profils normaux des projets routiers cantonaux et présente une largeur correspondant à celle appliquée dans le cadre des projets d’exécution. Le Tribunal ne décèle aucun motif valable de mettre en cause ces explications. Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué par le recourant se rapporte, ici, à une question technique où la Cour de céans n'a pas à substituer son appréciation à celle des spécialistes sans motifs pertinents (cf. ATF 121 II 378 consid. 1e/bb ; ACDP A1 12 173 du 22 février 2013 consid 2.3.1 ; cf. ég. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 280). Or, le recourant n’en avance aucun de ce genre à l’appui de sa suggestion de banquette à 20 cm, qui apparaît dictée par la seule volonté de préserver du terrain au droit de sa parcelle. Par ailleurs, l’autorité d’exécution dispose d’une certaine latitude dans la détermination de la largeur, non normalisée, de banquette, de sorte qu’il ne saurait sérieusement revenir au Tribunal de fixer lui-même cette largeur dans le cadre d’une contestation qui a pour échelle le centimètre. Pour le reste, le Conseil d’Etat rappelle à bon droit que la détermination exacte de la surface qui donnera lieu à indemnisation relèvera du plan d'abornement au sens des articles 65 ss LR. Le grief d’atteinte disproportionnée au droit de propriété du recourant (art. 26 en relation avec 36 al. 3 Cst. féd.) est partant mal fondé, ce d’autant plus que l’empiètement litigieux sur le n° xxx2 est relativement limité puisqu’il totalise une surface de 11 m2 comprise dans une bande dont la largeur maximale est d’un peu plus de 50 cm. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Le recourant supportera un émolument de justice arrêté, sur le vu notamment du principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88

- 6 - al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

- 7 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Les dépens sont refusés. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, pour le recourant, aux communes de N_________ et de O_________, et au Conseil d'Etat.

Sion, le 10 juin 2016